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TERRASSEMENT 81

Etude Hydrologique et réglementation

Assainissement non collectif : Guide d'information sur les installations pour les usagers


Etude à la parcelle



L’étude de sol est-elle obligatoire ? Quelles sont les obligations à respecter ? Quel doit être son contenu ? ...


En termes de compétences

S’agissant des installations d’ANC qui rentrent dans le domaine de compétence de l’Etat, au titre des procédures de « Déclaration » ou « Autorisation », détaillées dans le Code de l’Environnement, l’étude est clairement obligatoire.
Pour rappel, la procédure de Déclaration débute à compter d’un dimensionnement de système de 201 EH (10.001 pour Autorisation) ou (et ce point est souvent oublié) dès lors - dans le cas d’une filière drainée - que le débit rejeté au milieu dépasse les 5% du débit moyen interannuel du cours d'eau (25% pour Autorisation).
Les éléments qu’un pétitionnaire est tenu de fournir aux services de l’Etat compétents sont ciblés aux articles R.214-32 et suivants du CE pour la Déclaration et R.214-6 et suivants s’agissant de la procédure d’Autorisation.


Pas de formulation d’obligation dans les textes nationaux

S’agissant de toutes les autres installations d’ANC pour lesquelles le SPANC est seul « compétent », il n’existe pas d’obligation stricte d’établir une étude de sol qui soit prévu par les textes de portée nationale.
Mais il convient de se référer aux textes de portées locales, tels que des « Arrêtés préfectoraux » ou des « Arrêté déclarant d’utilité publique les périmètres de protection des captages publics » qui peuvent tout à fait édicter des prescriptions spécifiques et imposer ce type d’étude.

S’il n’y a pas d’obligation nationale, la LEMA du 30 décembre 2006 a complété le Code général des collectivités territoriales en son article L2224-8 en précisant que les communes ‘peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif’. 
Les SPANC peuvent donc, dans leur règlement de service, imposer l’étude de sol sur leur territoire. 
Il est aussi possible d’en définir un cahier des charges précis en détaillant  le contenu à minima de l’étude que nous appellerons ‘étude à la parcelle ou encore étude de dimensionnement et d’implantation ’ puisqu’elle regroupe non seulement l’étude de sol mais aussi l’étude de filière.


Etude devenant obligatoire de fait

D’un point de vue technique, si nous nous référons aux textes (Arrêté du 7 septembre 2009 « prescriptions techniques » pour les moins de 20 EH, et Arrêté du 22 juin 2007 pour les plus de 20 EH), il apparaît que l’étude de sol est rendue quasiment obligatoire.


1) Si on s’appuie sur une « lecture technique » des textes

S’agissant des prescriptions régissant les installations de traitement/infiltration de moins de 20 EH, il est précisé à l’article 6 de l’arrêté du 7 septembre que les installations avec traitement par le sol doivent être mises en œuvre pour une perméabilité comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m. Or comment justifier de ces valeurs si ce n’est par une étude de sol ?

S’agissant de l’évacuation des effluents traités en sortie d’un dispositif filtrant classique, ou en sortie d’un dispositif nouvellement agréé, non tributaire de la qualité du sol, il est également indiqué que l’évacuation doit se faire, dans le cas général, par le sol où la perméabilité est comprise entre 10 et 500mm/h. Même remarque que précédemment…

Pour les autres modes d’évacuation qui relèvent de cas particulier au titre de l’article 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009, le texte est explicite, il faut démontrer : ‘par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.’

Enfin, l’arrêté du 22 juin 2007 qui fixe les prescriptions techniques relatives aux dispositifs de grand dimensionnement (supérieurs à 20 EH), fait du rejet au milieu hydraulique superficiel le mode d’évacuation prioritaire ; en cas d’impossibilité, l’aptitude des sols à l’infiltration se doit d’être démontrée.


2) Lorsque l’on pointe les missions du SPANC

Il faut également se référer à l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des ANC qui précise, dans son annexe, la liste des points que le SPANC est tenu de contrôler a minima. 
S’agissant des installations récentes (colonne ‘installations réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre 1998’), le SPANC doit vérifier et valider l’adaptation de l’installation en place au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi notamment :
– en vérifiant que la surface de la parcelle d’implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif ;
– en vérifiant que la parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ;
– en vérifiant que la pente du terrain est adaptée ;
– en vérifiant que l’ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement, notamment la perméabilité et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées prétraitées ;
– en vérifiant l’absence de nappe, y compris pendant les périodes de battement, sauf de manière exceptionnelle.

La question une nouvelle fois se pose… Dans le cadre de l’instruction d’une demande d’installation (traitement administratif d’une demande) comment le SPANC fait-il pour réaliser ses missions, s’il ne s’appuie pas sur une étude ?

Pour toutes ces raisons, l’étude doit être considérée comme indispensable :
- pour apprécier les possibilités d’épandage superficiel,
- pour dimensionner les filières intégrant le sol en place : filtration ou infiltration,
- pour justifier d'un rejet en milieu superficiel.

 

Contenu de l’étude

L'étude à la parcelle est une étude de faisabilité destinée à définir les caractéristiques de l’ouvrage de traitement des eaux usées le mieux adapté à l'assainissement d'un immeuble, à son usage et à la parcelle sur laquelle il est implanté avec pour objectif premier la protection pérenne de la santé publique, de la qualité des ressources en eau en particulier, et du milieu naturel en général.

Son contenu est précisé dans l’annexe C de l’XP DTU64.1 (en cours de révision) et dans différents cahiers des charges type dont celui du SYNABA disponible en libre téléchargement sur internet. 
En quelques mots, une étude doit comporter :
- des données générales sur la topographie, la géologie, la pédologie, l’hydrogéologie (points de captage AEP et périmètres de protection), l’hydrologie (usages de l’eau & sensibilité du milieu récepteur, risques d’inondabilité), l’urbanisme… 
- des données parcellaires : plan cadastral, renseignements sur l’immeuble, (capacité d’hébergement, nombre de pièces, principales, nombre d’occupants, résidence principale ou secondaire, …), activités annexes éventuelles, desideratas du maître d’ouvrage…
- une analyse environnementale : description de la parcelle,  surface disponible pour l’ouvrage d’assainissement,  points de rejets éventuels
- une analyse pédologique : sondages de reconnaissance, mesure de perméabilité, nature, texture et structure du sol, détection de présence d’hydromorphie, profondeur et nature du substratum, présence éventuelle d’une nappe phréatique…

L’étude de conception à la parcelle conduit à proposer une et une seule filière complète précisément décrite qui justifie la solution retenue et comporte des schémas clairs et un plan d’implantation précis de chacun des éléments de l’ouvrage.

En dernier lieu, le SYNABA considère, à la lecture de la Loi Spinetta de 1978 et de l’ordonnance du 8 juin 2005, que étude de conception à la parcelle engage la responsabilité décennale de son auteur. Ce dernier doit donc être titulaire d’un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale pour ce type d’étude.

Assurance décennale



L'assurance décennale des bureaux d'études qui réalisent des prescriptions en ANC sur domaine privé est obligatoire. Elle découle de la responsabilité décennale qui incombe à toute personne exerçant sur le bâti. Comme son nom l'indique, elle court sur une durée de 10 ans. 
L'assurance est une conditon sine qua non d'adhésion au SYNABA.

Petit rappel réglementaire

Chacun d'entre nous est soumis à diverses responsabilités qui ne sont pas décennales. Pour rappel, elles sont :

Il est important de bien faire la différence entre responsabilité et assurance

La responsabilité décennale existe en droit français depuis 1804. Elle est codifiée à l'article 1792 et suivants du Code civil qui précise que : 
"Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."

En outre l'article 1792-1 nous informe que :
" Est réputé constructeur de l'ouvrage :
   1- Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
   2- Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
   3- Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.


L'assurance décennale a été introduite en 1978 par la Loi dite 'Spinetta'. Cette loi instaure des obligations en matière d'assurance construction aussi bien pour le constructeur, que pour le particulier: 
- pour le constructeur: il doit couvrir sa responsabilité décennale 
- pour le particulier: il doit souscrire un contrat de dommages ouvrage

Questions - réponses

La décennale concerne l'acte de construire. En tant que bureau d'étude prescripteur, suis-je concerné?
Tout à fait! Au même titre qu'un architecte qui ne manie pas directement la truelle et le ciment mais réalise les prescriptions pour la construction de l'immeuble, le bureau d'étude qui travaille en ANC sur parcelle privée se doit d'être assuré en décennale. On parle alors de maîtrise d'oeuvre de conception qui est une partie intégrante de l'acte de construire.

Quels sont les champs couverts par l'assurance décennale?
Elle concerne tous dommages affectant :
- la solidité de l'ouvrage
- l'impropriété à la destination
- la solidité des éléments d'équipements indissociables
- les effondrements résultants d'un vice de construction

Je suis un bureau d'études et je voudrais m'assurer en décennale. Je ne trouve cependant pas d'assureur qui ait compris mon métier et accepte de m'assurer dans des conditions tarifaires raisonnables. Que faire?
Le SYNABA a négocié un contrat spécifiquement adapté au métier de bureaux d'études avec son partenaire MMA. Sont ainsi couvertes les prestations soumises à décennale mais aussi les autres champs d'activité de votre bureau d'étude. L'assurance Responsabilité Environnementale fait aussi partie de l'offre. Pour bénéficier de ce contrat, il suffit d'être membre du SYNABA.

Décennale veut dire 10 ans, mais 10 ans à partir de quand? 
La décennale ne court pas à partir du jour de la prescription mais au moment de la réception de l'ouvrage. Il peut ainsi s'écouler plusieurs mois voire quelques années entre la remise de l'étude et le commencement de la décennale. S'il n'y a pas réception de l'ouvrage par un maître d'oeuvre, le contrôle de réalisation du SPANC avant remblaiement vaut pour réception. A défaut, on considérera la réception tacite au fonctionnement de l'installation.

Qu'est ce que la responsabilité civile 'Atteinte à l'environnement'?
Elle a été introduite en droit français par la Loi du 1 août 2008, transposant ainsi la Directive européenne. Cette Loi introduit un régime de responsabilité pour les atteintes à l'environnement les plus graves. Elle concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux selon le principe du pollueur-payeur. La responsabilité sera recherchée en cas de modifications graves et mesurables d'une ressource naturelle ou de sa fonction écologique. On entend par ressource naturelle, le sol, l'eau ainsi que les espèces
 et habitats naturels protégés. Ne sont donc pas visés les dommages corporels, dommages aux biens privés et pertes économiques. L'assurance de cette responsabilité n'est pas obligatoire mais peut s'avérer nécessaire en cas de prescription sur des sytèmes de grande ampleur (camping, lotissement...) à proximité de ressources naturelles.

ANC et vente immobilière



L’Assainissement Non Collectif :
8ème diagnostic obligatoire dans le cadre des ventes immobilières

Depuis le 1er janvier 2011, lors de la vente d’un bien immobilier non raccordé au réseau collectif, un nouveau diagnostic vient compléter le Dossier des Diagnostics Techniques (DDT) précisé à l’article article L271-4 du Code de la Construction. 
Il s’agit du diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif qui correspond au document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. 
Il devient ainsi le 8éme diagnostic obligatoire à joindre à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

Cette obligation, qui devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2013, a été avancée de 2 ans par la Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 - article 160, plus couramment appelée Grenelle 2.

Réglementairement, il en découle une nouvelle version du Code de la Santé publique depuis le 1er janvier qui mentionne dans son article L1331-11-1 que : 
"Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. 
Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur."

Ce diagnostic a pour but d’évaluer la conformité de l’installation individuelle d’assainissement, et les éventuels risques pour la santé et l’environnement. Il est établi par la commune par le biais du SPANC.  
En cas de non-conformité de l’installation individuelle d’assainissement au moment de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur disposera d’un délai d’un an pour effectuer les travaux de mise en conformité (article L271-4 du code de la construction).


Questions – réponses

- Comment le vendeur d’une habitation en assainissement non collectif doit-il justifier de l’état de son installation ?
Si un contrôle a déjà eu lieu, le vendeur doit annexer à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique, en cas de vente, le document établi à l’issue du contrôle, délivré par le SPANC.
Si aucun contrôle n’a eu lieu, le vendeur ou un représentant contacte le SPANC afin de convenir d’un rendez-vous.

- Qui peut réaliser le contrôle des installations d’assainissement non collectif ?
La mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif a été confiée aux communes depuis la loi sur l’eau de 1992. A ce titre, les communes ont mis en place les SPANC qui sont des services publics à caractère industriel et commercial. La compétence de la commune peut donc être exercée en régie ou déléguée. 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a confirmé la compétence des communes et des SPANC pour leur mission de contrôle. Les bureaux d’études, les diagnostiqueurs immobiliers ou toute entreprise compétente, peuvent, s’ils le veulent, proposer aux communes le souhaitant, de prendre en charge leurs compétences en la matière, par voie de délégation de service public ou de prestations de service.
Cette prestation ne peut être proposée en direct au particulier.

- Le diagnostic ANC dans le cadre d’une vente est il différent du contrôle ANC ?
Les modalités d’exécution de la mission de contrôle exercée par les communes sont fixées par arrêté du 7 septembre 2009. Cet arrêté sera modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions introduites par l’article 159 de la loi du 12 juillet portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) ; à savoir, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et l’environnement, justifiant, le cas échéant, la réalisation de travaux, ainsi que le contenu du document remis à l’issue du contrôle. Ces éléments ne seront pas différents du contrôle de bon fonctionnement effectué par le SPANC et seront fixés par voie réglementaire.